CFPA Bougaa

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Textes législatifs et réglementaires


Modalités d’orientation des candidats apprentis

Le décret exécutif n° 23-270 du 4 juillet 2023 fixant les modalités d’orientation des candidats vers les postes d’apprentissage pour leur placement au sein des employeurs en tant qu’apprentis vient d’être publié au journal officiel n°47 du 12.07.2023, page 13. Voici  son contenu :

 

Décret exécutif n° 23-270 du 16 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 4 juillet 2023 fixant les modalités d’orientation des candidats vers les postes d’apprentissage pour leur placement au sein des employeurs en tant qu’apprentis.

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels ;

Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P) ;

Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ;

Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes aux besoins spécifiques ;

Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant ;

Vu le décret exécutif n° 20-123 du 26 Ramadhan 1441 correspondant au 19 mai 2020 fixant les modalités de versement du présalaire à l’apprenti ;

Vu le décret exécutif n° 20-294 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions de désignation du maître d’apprentissage, ses missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis ;

 

Décrète :

 

Article 1er. — En application des dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d'apprentissage, le présent décret fixe les modalités d’orientation des candidats vers les postes d’apprentissage pour leur placement au sein des employeurs en tant qu’apprentis.

 

Art. 2. — L’accès à une formation par apprentissage, au sein des établissements publics de formation professionnelle, est soumis aux conditions fixées par la législation et la réglementation régissant la formation par apprentissage.

 

CHAPITRE 1er

MODALITES D’ORIENTATION DES CANDIDATS VERS LES POSTES D’APPRENTISSAGE

 

Art. 3. — L’orientation des candidats vers les postes d’apprentissage se fait selon leurs vœux et leurs capacités, dans la limite des postes pédagogiques disponibles.

 

Art. 4. — Dans le cas où la demande sur une spécialité dépasse l’offre des établissements publics de formation professionnelle en postes d’apprentissage, les candidats à la formation par apprentissage sont soumis aux épreuves de sélection organisées, à cet effet, par l’établissement public de formation professionnelle.

 

Art. 5. — La sélection des candidats à une formation par apprentissage porte sur une épreuve écrite, traitant des matières d’enseignement général, permettant d’apprécier et d’évaluer les connaissances du candidat.

 

Art. 6. — Il est créé au niveau de chaque établissement public de formation professionnelle, une commission mixte d’orientation des apprentis, désignée ci-après la « commission ».

 

Art. 7. — La commission est composée :

— du directeur de l’établissement public de formation professionnelle, président ;

— du responsable chargé de l’apprentissage de l’établissement public de formation professionnelle, membre ;

— d’un professeur de la spécialité, membre ;

— d’un conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, membre ;

— de l’employeur ou son représentant, membre ;

— d’un maître d’apprentissage, membre ;

 

Le secrétariat de la commission est assuré par le service chargé de l’apprentissage de l’établissement public de formation professionnelle.

 

Art. 8. — La commission est chargée, notamment :

— d’arrêter le nombre de postes d’apprentissage disponibles par spécialité ;

— de définir les critères de sélection des candidats ;

— d’étudier les dossiers des candidats ;

— de veiller au respect des critères de placement des apprentis ;

— de vérifier et de valider les épreuves de sélection ;

— d’arrêter la liste finale des candidats afin de les placer auprès des employeurs en tant qu’apprentis ;

— de veiller à l’orientation des apprentis aux besoins spécifiques vers des postes d’apprentissage adaptés à leur handicap ;

— d’organiser des visites pour les apprentis, au niveau des établissements publics de formation professionnelle assurant la formation.

 

Art. 9. — La commission se réunit sur convocation de son président, avant chaque rentrée de formation professionnelle.

 

Les membres de la commission sont convoqués quarante huit (48) heures, au minimum, avant la date de la tenue de la réunion.

 

Art. 10. — Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal, signé par tous les membres présents.

 

Art. 11. — L’établissement public de formation professionnelle délivre aux candidats retenus pour suivre une formation professionnelle par apprentissage, des décisions d’orientation relatives à leur placement en tant qu’apprentis, sur lesquelles sont indiqués, notamment la date de début et de fin de formation, l’intitulé de la spécialité et le niveau de qualification.

 

L’établissement public de formation professionnelle transmet un exemplaire de la décision d’orientation à l’employeur concerné par le placement de l’apprenti.

 

Le modèle de la décision d’orientation est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

 

CHAPITRE 2

PLACEMENT DES CANDIDATS EN TANT QU’APPRENTIS AU SEIN DES EMPLOYEURS

 

Art.12. — L’enseignant de l’établissement public de formation professionnelle chargé du suivi de l'apprenti et le maître d’apprentissage, sont chargés d’assurer le placement des apprentis au sein des employeurs, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de la rentrée de formation professionnelle.

 

Art. 13. — Les apprentis sont placés dans les postes d’apprentissage qui répondent aux exigences en matière de sécurité et de prévention.

 

Art. 14 — L’employeur fournit tous les moyens matériels, matières et équipements, permettant d’assurer la formation pratique, selon le programme de formation.

 

Art. 15. — Le conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, est chargé d’accompagner et d’aider l’apprenti à s’adapter avec le milieu professionnel.

 

Art.16. — Le conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles et le professeur chargé du suivi des apprentis, sont tenus de travailler en coordination avec le maître d’apprentissage pour l’encadrement des apprentis.

 

Art. 17. — Les apprentis sont soumis au règlement intérieur de l’employeur, dès leur placement.

 

Art. 18. — L’établissement public de la formation professionnelle est tenu d’élaborer un rapport relatif au placement des apprentis au sein des employeurs, et de le transmettre au directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de la rentrée de formation professionnelle.

 

Art. 19. — Le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya transmet au directeur chargé de l’apprentissage au niveau du ministère, un rapport final relatif au placement des apprentis au sein des employeurs, sur la base des rapports des établissements publics de formation professionnelle y relevant, pour évaluation et suivi.

 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 4 juillet 2023.

 

Aïmene BENABDERRAHMANE


04/08/2023
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Organisation interne d’un Centre de Formation Professionnelle et de l’Apprentissage (CFPA)

Arrêté interministériel du 29 janvier 2023 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1437 correspondant au 23 février 2016 fixant l'organisation interne du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage (CFPA).

Le Premier ministre,

 

Le ministre des finances, et

 

Le ministre de la formation et de l'enseignement professionnels,

 

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ;

 

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

Vu le décret exécutif n° 95- 54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;

 

Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels ;

 

Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l'enseignement professionnels ;

 

Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage ;

 

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;

 

Vu l'arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1437 correspondant au 23 février 2016 fixant l'organisation interne du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage (CFPA) ;

 

Arrêtent :

 

Article 1er. — Les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 14 Joumada EI Oula 1437 correspondant au 23 février 2016 fixant l'organisation interne du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

 

« Art. 2. — Sous l'autorité du directeur, l'organisation interne du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, comprend quatre (4) services :

 

1. — le service de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de la numérisation ;

 

2. — le service de la formation présentielle et de la formation professionnelle continue :

 

3. — le service de l'apprentissage ;

 

4. — le service de l'administration, des finances et des moyens ».

 

« Art. 3. — Le service de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de la numérisation, est chargé, notamment :

 

— d'accueillir, d'informer et d'inscrire des candidats pour suivre une formation professionnelle et d'organiser et de faire le suivi des journées de sélection et d'orientation des candidats à une formation professionnelle ;

 

— d'assurer le suivi psychopédagogique des stagiaires et apprentis pendant le cursus de formation et le cursus professionnel ;

 

— d'élaborer et de faire le suivi du programme annuel des activités liées à l'information et à l'orientation, conformément au plan d'information et d'orientation établi par l'administration centrale ou établi, conjointement, avec les différents partenaires du secteur, notamment le secteur de l'éducation nationale et le secteur économique ;

 

— de préparer les stagiaires et les apprentis aux techniques de recherche d'emploi et sur les modalités de création d'un projet professionnel ;

 

— d'élaborer et de diffuser le fichier des diplômés de formation au profit des différents dispositifs d'aide à l'emploi et des entreprises économiques publiques et privées, et de coordonner les activités liées à leur insertion avec ces différents dispositifs ;

 

— d'assurer la numérisation et le traitement informatique, notamment des opérations d'inscription, d'orientation et d'insertion professionnelle ».

 

Art. 2. — L'arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1437 correspondant au 23 février 2016 susvisé, est complété par un article 3 bis, rédigé comme suit :

 

« Art. 3. bis — Le service de la formation présentielle et de la formation professionnelle continue est chargé, notamment :

 

— d'organiser la formation professionnelle initiale en mode présentiel ;

 

— d'élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels des formations présentielles et des formations continues ;

 

— d'assurer l'organisation des examens de fin de stage des stagiaires, des examens professionnels et ceux des candidats libres et des examens de fin de formation des stagiaires des établissements privés de formation professionnelle ;

 

— d'assurer le suivi des stages pratiques organisés en milieu professionnel, au profit des stagiaires inscrits en formation présentielle ;

 

— d'organiser des formations professionnelles continues diplômantes, au profit des travailleurs ;

 

— d'organiser des formations à la carte, au profit des travailleurs, sur la base de conventions de partenariat ;

 

— d'élaborer et de délivrer des diplômes sanctionnant les cycles de formation initiale présentielle et de formation professionnelle continue ».

 

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023.

 

Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels Yassine MERABI

 

Le ministre des finances Brahim Djamel KASSALI

 

Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL


10/03/2023
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Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les conditions de participation des candidats aux examens professionnels ainsi que les modalités de leur organisation.

 

Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;

Vu le décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels ;

Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant, notamment ses articles 9 et 10 ;

Vu le décret exécutif n° 17-163 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant le statut du centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance ;

Vu le décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnel ;

Vu l’arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 fixant les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale ;

 

Arrête :

 

Article 1er. — En application de l’article 10 du décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de participation des candidats aux examens professionnels ainsi que les modalités de leur organisation.

 

CHAPITRE 1er - CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX EXAMENS PROFESSIONNELS

 

Art. 2. — Participent aux examens professionnels, les candidats ayant suivi une formation au niveau :

— du centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance ;

— des établissements privés de formation ou d’enseignement professionnel ;

— des centres de formation sous tutelle des départements ministériels ;

— des centres de formation relevant des entreprises publiques.

 

Art. 3. — Pour les centres de formation cités aux tirets 3 et 4 de l’article 2 ci-dessus, des conventions spécifiques doivent être conclues avec le centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance, en vue de les assister en matière de suivi des formations de leurs candidats afin de leur permettre de participer aux examens professionnels cités ci-dessus.

 

Art. 4. — Participent aux examens professionnels en vue de l'obtention de l’un des diplômes cités à l’article 17 ci-dessous, les candidats remplissant les conditions exigées pour chaque diplôme comme suit :

 

Le certificat d’économie et de droit (CED) :

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise des techniques comptables et ayant suivi un cycle complet de formation dans l’économie et le droit.

 

Le certificat de maîtrise des techniques comptables (CMTC) :

— les candidats ayant suivi un cycle complet de formation dans la spécialité considérée et justifiant du niveau scolaire exigé par la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle ;

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise professionnelle en comptabilité et ayant suivi un cycle complet de formation dans la maîtrise des techniques comptables ;

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise professionnelle en comptabilité et justifiant d’une expérience professionnelle de cinq (5) années, minimum, dans la maîtrise des techniques comptables.

 

Le brevet professionnel banque :

— les candidats ayant suivi un cycle complet de formation dans la spécialité considérée et justifiant du niveau scolaire exigé par la nomenclature des branches professionnelles et spécialités de la formation professionnelle ;

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise professionnelle banque et ayant suivi un cycle complet de formation dans les banques dans le niveau de qualification 4 ;

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise professionnelle banque et justifiant d’une expérience professionnelle de cinq (5) années, minimum, dans les banques.

 

Le brevet professionnel assurances :

— les candidats ayant suivi un cycle complet de formation dans la spécialité considérée et justifiant du niveau scolaire exigé par la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle ;

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise professionnelle assurances et ayant suivi un cycle complet de formation dans les assurances dans le niveau de qualification 4 ;

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise professionnelle assurances et justifiant d’une expérience professionnelle de cinq (5) années, minimum, dans les assurances.

 

CHAPITRE 2 - MODALITES D'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS

 

Art. 5. — Les examens professionnels sont organisés, annuellement, en une session nationale et se déroulent dans des établissements publics de formation professionnelle désignés comme centres d’examens et centres de corrections par décision du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Art. 6. — Le calendrier de déroulement des épreuves est arrêté par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Art. 7. — Tous les candidats sont tenus, pour participer aux examens professionnels, de s’inscrire par internet sur le site du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels (www.mfep.gov.dz.), durant la période d’inscription d’une durée, maximale, de deux (2) mois. Après l’acceptation de la demande de candidature sur internet, les candidats doivent déposer leur dossier d’inscription, durant la période ouverte aux inscriptions, au niveau de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya, lieu de leur résidence.

 

Art. 8. — Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes :

— un certificat de scolarité justifiant le niveau scolaire exigé par la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle ;

— une copie conforme à l'original du diplôme exigé ;

— le numéro attribué au candidat par l’application informatisée lors de l’inscription « en ligne » ;

— un certificat attestant que le candidat a suivi régulièrement un cycle complet de formation dans la spécialité considérée ;

— une attestation de travail validée par la CNAS justifiant une expérience professionnelle de cinq (5) années au minimum ;

— un extrait d’acte de naissance ;

— un certificat de résidence ;

— un récépissé de paiement des frais de participation du candidat à l’examen professionnel ;

— deux (2) photos d’identité.

 

Art. 9. — Les batteries des sujets des examens professionnels et le corrigé-type sont élaborés par le centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance.

 

Art. 10. — Les listes des candidats inscrits doivent être réparties sur les centres d'examens selon les spécialités par le service habilité de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya concernée.

 

Art. 11. — Les convocations de participation aux examens professionnels sont remises, à titre individuel, aux candidats, par le service habilité de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya concernée.

 

Art 12. — Conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, il est institué, auprès de chaque centre de correction, un jury de délibération composé :

— du directeur du centre de correction, président ;

— du représentant du directeur chargé de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya concernée, membre ;

— d’un inspecteur de la formation et de l’enseignement professionnels désigné par l’inspection générale, membre ;

— du responsable chargé de la pédagogie, membre ;

— du représentant du secteur des banques ou des assurances, selon le cas,

membre ;

— d’un enseignant de la spécialité concernée, membre.

 

Art. 13. — Le secrétariat du jury est assuré par le responsable chargé de la pédagogie du centre de correction.

 

Art. 14. — La proclamation des résultats des examens professionnels se fait de la manière suivante :

Est déclaré admis, tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, sans note éliminatoire, ou avec une note éliminatoire unique, dans une matière secondaire.

 

Art. 15. — Le directeur de l’établissement public de formation professionnelle désigné centre d’examen doit transmettre à la direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels concernée, une copie du procès-verbal dûment visé par les membres du jury cité à l'article 12 ci-dessus.

 

Art. 16. — Un relevé de notes est délivré à chaque candidat par le centre d'examen, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, après la date de la proclamation des résultats.

 

Art. 17. — Les candidats admis aux examens professionnels sanctionnés par le certificat de maîtrise des techniques comptables, le brevet professionnel banque et le brevet professionnel assurances, obtiennent le diplôme de niveau de qualification 4.

 

Les candidats admis à l’examen professionnel sanctionné par le certificat d’économie et de droit, obtiennent le diplôme de niveau de qualification 5.

Les modèles des diplômes cités ci-dessus, sont annexés à l’original du présent arrêté.

 

Art. 18. — Les diplômes cités à l’article 17 ci-dessus, sont délivrés par le directeur du centre d’examen, conformément à la réglementation en vigueur.

 

Art. 19. — Toutes les dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées.

 

Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1440 correspondant au 19 décembre 2018.

 

Mohamed MEBARKI.


20/02/2019
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Textes législatifs et réglementaires

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31/05/2018
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